Научная статья на тему 'Reflexions sur le discours juridique dans la perspective pragmaet sociolinguistique'

Reflexions sur le discours juridique dans la perspective pragmaet sociolinguistique Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»

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Ключевые слова
ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС / ФУНКЦИИ / СТРУКТУРА / ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ / ПРАВОВАЯ ЛЕКСИКА

Аннотация научной статьи по языкознанию и литературоведению, автор научной работы — Sobieszewska M.

Несмотря на то, что юридический дискурс находится в общем контексте коммуникативного акта, его специфика не подлежит сомнению. Главной целью данной статьи является описание французского юридического дискурса в прагматическом и социолингвистическом аспекте, а также в характеристике его общей структуры и основных функций в социокультурном контексте. Кроме того, проанализированы некоторые специфические особенности законодательного стиля и правовой лексики.

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Текст научной работы на тему «Reflexions sur le discours juridique dans la perspective pragmaet sociolinguistique»

Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 7 (336). Филология. Искусствоведение. Вып. 89. С. 88-91.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОМАНИСТИКИ

M. Sobieszewska

REFLEXIONS SUR LE DISCOURS JURIDIQUE DANS LA PERSPECTIVE PRAGMA- ET SOCIOLINGUISTIQUE

Несмотря на то, что юридический дискурс находится в общем контексте коммуникативного акта, его специфика не подлежит сомнению. Главной целью данной статьи является описание французского юридического дискурса в прагматическом и социолингвистическом аспекте, а также в характеристике его общей структуры и основных функций в социокультурном контексте. Кроме того, проанализированы некоторые специфические особенности законодательного стиля и правовой лексики.

Ключевые слова: юридический дискурс, функции, структура, законодательный стиль, правовая лексика.

Le terme «discours» est ambigu et il s’applique frequemment a toutes sortes de production lan-gagiere. Son extension le rend parfois difficile a apprehender : soit il est synonyme de la «parole» au sens saussurien1 (surtout en linguistique struc-turale), soit il correspond a la mise en fonctionne-ment de la langue et il est inseparable de l’instance d’enonciation (je, tu, ici, maintenant du locuteur) au sens benvenistien2. Chez Kerbrat-Orecchioni, il est question de «langage mis en action3», tandis que du point de vue de Maingueneau, «le discours n’est pas un objet concret offert a l’intuition, mais le resultat d’une construction (...), de l’articulation d’une pluralite plus ou moins grande de structurations transphrastiques, en fonction des conditions de production4». Selon une approche instrumental du langage, le «discours» est un outil, qu’il faut fa^onner ou amenager en vue de vehiculer certains contenus. Suivant cette meme conception, Krieg-Planque (2013 : 40) definit le «discours» comme un mode d’acces a autre chose : intentions, strategies, idees, pensees, opinions, sentiments ou images (reproductions)6. Or cette grande diversite de definitions revele que la notion de «discours» prolifere dans les sciences du langage et qu’elle s’emploie dans les contextes differents.

Neanmoins, chaque specialite a son discours par lequel elle peut etre apprehendee. Il n’est pour-tant pas facile de trouver une definition qui s’ap-plique a la langue juridique et qui pourrait etre, en meme temps, valable pour d’autres domaines techniques. Dans ce contexte, la proposition de Cornu (1990 : 211) nous parait la mieux appro-priee : «le discours juridique est la mise en auvre de la langue, par la parole, au service du droit6». Cependant, si l’on parle du discours juridique, il

est necessaire de se rendre compte qu’en realite c’est un terme generique, qui englobe l’extreme diversite des discours du droit et que plusieurs lan-gages particuliers forment sa typologie essentielle.

En schematisant, la structure generale des es-peces les plus considerables du discours juridique pourrait etre representee par une serie de cercles concentriques dont le premier serait le noyau dur -«le discours legislatif» (le langage de la Loi) ; le cercle suivant, plus large, contiendrait «le discours judiciaire» (le langage de la Justice, par ex. : decisions des juges, conclusions, plaidoiries des avo-cats, declarations des temoins, avis ou constata-tions des experts, ecritures des greffiers... etc. ) ; le troisieme cercle symboliserait «le discours ad-ministratif» (celui de l’Administration publique) ; et le dernier cercle se refererait au «discours juridique des professionnels», c’est-a-dire des redac-teurs d’actes juridiques (par ex. : notaires, conseils juridiques). Cela peut etre represente par le dessin

1. Le s^ma gёnёral de discours juridique.

Puisque le discours juridique a un caractere po-lyphonique et «le droit parle par mille bouches6», comme l’enonce Cornu, cette classification n’est nullement exhaustive. Elle ne montre que la typo-logie essentielle qu’il est necessaire de retracer pour saisir la dimension et l’importance du discours juridique.

Chaque societe cree son droit ou son systeme juridique selon l’idee qu’elle en a et selon la structure qu’elle veut se donner (Ubi societas, ibi ius). D’autre part, chaque societe se definit, aussi, par l’existence d’une langue (Ubi sociatas, ibi... ver-bum ?). Tout cela est evident, mais il est important de le rappeler pour comprendre d’emblee que «droit et langue sont tres proches de nature»7. L’un et l’autre sont des phenomenes sociaux, des pro-duits de la creation humaine dont les fonctions sont incontestables. De ce fait, le discours juridique est porteur du droit qui se reflete non seulement dans les mots ou les termes propres a un systeme juridique, mais aussi dans la fa?on de les exprimer.

Le droit, etant un phenomene social, il acquiert dans chaque societe un caractere specifique, alors que la langue est le canal par lequel tout etre hu-main s’exprime et s’informe dans la societe qu’il vit. Toutefois, meme si le discours juridique s’ins-crit dans le contexte general de l’acte de communication, c’est un discours bien particulier en ce sens qu’il donne plus d’importance a certaines fonctions linguistiques, appelees dominantes :

(i) informer (donner une information brute)

(ii) expliquer (definir les termes, preciser un contexte, clarifier une situation)

(iii) argumenter (donner un avis, demontrer, confronter, refuter)

(iv) faire agir (conduire a prendre une decision).

De plus, l’usage de la langue est necessaire-ment lie a la question de l’efficacite. «Qu’il vise une multitude indistincte, un groupe defini ou un auditeur privilegie, le discours cherche toujours a avoir un impact sur son public8». En effet, le discours juridique vise a l’efficacite du message (un message n’est efficace que si le lecteur agit dans le sens attendu). Pour cela, il doit posseder a la fois trois qualites :

(v) clarte (il doit se comprendre a la premiere lecture)

(vi) precision (il ne doit pas laisser place a l’ambigunte)

(vii) simplicite (c’est la qualite premiere atten-due de tout travail juridique).

Le style legislatif on pourrait definir comme la maniere d’ecrire du legislateur. «Tels mots, telle

loi !9» dit une celebre citation de Bentham (1840). La qualite est donc essentielle. Les juristes disent souvent que la clarte et la precision du style juri-dique dependent de la logique et de la grammaire, qui sont deux sciences fondamentales pour une bonne redaction des lois. Alors que la simplification du langage legislatif releve de l’ideal technique et esthetique, elle reste toujours pareille au Graal, objet de quete, car le propre de la perfection est d’etre inaccessible. Nonobstant la constatation de Rivarol10 (1784) que «Ce qui n’est pas clair n’est pas fran^ais11», l’idee de lois claires, tout a la fois lisibles et precises, est un ideal souvent reven-dique, mais jamais atteint. C’est un paradoxe de la langue du droit : elle est, d’un cote, soigneuse-ment fa^onnee, mais de l’autre, elle est hermetique et ambigue. Ici le droit ressemble a «Janus» qui exprime la meme volonte a travers ses deux (ou meme plusieurs) voix. Pour reprendre les mots du doyen Cornu, «Il manque au legislateur la liberte qui fait le poete ou l’ecrivain. Tout pour etre com-pris : la simplicite et la clarte sont de rigueur et de fonction12.»

Par ailleurs, certaines marques specifiques de style, de vocabulaire juridique, constituent de vrais «difficultes» dans la comprehension du texte. Il en resulte par consequent que, bien que le langage juridique est cense exprimer des concepts precis, il comporte des concepts vagues, qui ne peuvent etre definis de fa?on suffisamment claire et precise. De nombreuses notions comme : mesures appro-priees bonnes mrnurs, bonne foi, interet, tort, sont considerees «floues». Paradoxalement donc l’im-precision et l’ambigunte caracterisent le discours juridique. Dans ces conditions, la communication pourrait se heurter a un «ecran linguistique13». Comme le signale Gemar, «les juristes pratiquent un discours souvent obscur et tortueux a souhait, et cela dans la plupart des langues vehiculaires, en Occident tout au moins.14». Bref, «La clarte est trop belle. On n’ose plus y toucher15.»

D’autre part, la sociolinguistique englobe tout ce qui est etude du langage dans son contexte so-cioculturel. Son objectif est de mettre en relief les rapports qui existent entre l’organisation du message linguistique et la destination ou l’implication sociale du message. On ne peut repondre a la question «Que dit le droit ?» sans d’abord determiner qui parle le langage du droit. La diversite tient ici a la multiplicite des emetteurs et a celle des recepteurs (destinataires de la communication). Dans le schema de la communication linguis-tique du discours juridique, on admet que l’emet-teur de l’enonce est le legislateur (dans la loi), le

juge (dans sa decision), le gouvernement (dans les decrets et reglements... etc.) et les professionnels. Neanmoins, on oublie souvent qu’un discours juridique peut emaner d’un profane et les simples particuliers (dans leurs declarations comme : offre, promesse, demande d’emploi, serments.... etc.), ou bien resulter d’un accord entre non-inities (contrat de vente, ou contrat de pret entre particuliers). En outre, un discours peut etre juridique meme s’il n’utilise aucun terme juridique : Temoins, levez-vous ! Taisez-vous accuse ! Silence ou je fais eva-cuer la salle! Ainsi le langage du droit est marque a la fois par ceux qui «parlent» le droit, par ceux qui l’edictent (legislateur) ou qui le disent (juges), et dans le contexte plus large, par tous ceux qui concourent a la creation et a la realisation du droit.

Enfin, avec certains mots ou expressions une action peut s’accomplir, par exemple avec le «oui» du mariage les epoux s’obligent mutuellement a une communaute de vie16. Austin propose de les qualifier de «performatif» (l’enonce qui accom-plit un acte par le simple fait d’etre prononce). Les exemples de la force performative du langage dans le domaine juridique sont legion. En effet, lorsqu’on dit : «Je te promets de faire....», on s’en-gage a faire une action quelconque dans l’avenir. La promesse formulee suivant les exigences de forme imposees par le droit civil, peut etre quali-fiee juridiquement soit d’ »engagement unilateral de volonte», soit de «contrat». Des lors, les «actes de langages» ne se contentent pas de dire une chose, ils font la chose et peuvent donc etre consi-deres a juste titre comme des actes. C’est bien par le langage, parle ou ecrit, qu’une partie a un contrat s’engage, c’est-a-dire s’oblige juridique-ment, a l’egard d’une autre (son cocontractant), a faire ou a ne pas faire quelque chose.

Pour conclure, le langage du droit n’est qu’un sous-ensemble de l’ensemble qui constitue la langue17. Il fait partie du systeme linguistique general dont il ne peut pas s’abstraire. Si le langage est considere comme une «forme d’action sur au-trui», en droit encore plus qu’ailleurs, le discours est action.

Bibliographie

1 Saussure, F. de. Cours de linguistique generale. Paris, 1966. P. 242.

2 Dans cette approche, «discours» s’oppose a «recit» (histoire), qui se caracterise par l’absence de marque de subjectivite. Cf. Benveniste, E. Problemes de linguistique generale. Paris, 1966.

3 Kerbrat-Orecchioni, C. L’Enonciation. De la

subjectivite dans le langage. 1e edit. Paris, 1980.

4 Maingueneau, D. Nouvelle tendance en analyse du discours. Paris, 1987. P. 16.

5 Krieg-Planque, A. Analyser les discours institu-tionnels. Armand Colin, 2013. P. 40.

6 Cornu, G. Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 1990. P. 211.

6 Ibidem.

7 Cornu, G. Fran?ais juridique et science du droit : synthese, Fran?ais juridique et science du droit, Bruyland Bruxelles, 1995. P. 14.

8 Cf. preface, Amossy, R. Argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin, 2013.

9 Bentham, J. ffiuvres de Jeremie Bentham, T. 1. Bruxelles, 1840.

10 Rivarol, A. Discours sur l’Universalite de la langue fran?aise. 1784. (consulte en janvier 2014 : http://www.bribes.org/trismegiste/rivarol.htm).

11 Cette citation donne sa forme-proverbe a ce qu’avait deja dit Voltaire, «La clarte et l’elegance sont de genie de la langue fran?aise», dans la preface d’ffid/pe.

12 Cf. Cornu, G., 1990. P. 317.

13 L’ecran devient repoussoir lorsqu’il s’aggrave de tous les travers que Montaigne denonce verte-ment dans les lois. «Pourquoy est-ce que nostre langage commun, si aise a tout autre usage, devient obscur et non intelligible en contract et testament, et que celuy qui s’exprime si clairement, quoy qu’il die et escrive, ne trouve en cela aucune maniere de se declarer qui ne tombe en doubte et contradiction ? Si ce n’est que les princes de cet art, s’appliquans d’une peculiere attention a trier des mots solemnes et former des clauses artistes, ont tant poise chaque sillabe, espluche si prime-ment chaque espece de cousture, que les voila enfrasquez et embrouillez en l’infinite des figures et si menues partitions, qu’elles ne peuvent plus tomber soubs aucun reiglement et prescription ny aucune certaine intelligence.», (Montaigne, Essais, Livre III, chapitre XIII, Ed. P. Villey et Saulnier, 1595. Livre III. P. 470-496). Cite d’apres Cornu, G. Linguistique juridique. Montchrestien, 2005. P.12.

14 Gemar, J.-C. «Les fondements du langage du droit comme langue de specialite» in, Revue generale du droit, Universite d’Ottawa, Faculte de Droit. 1990. Vol. 21, № 4. P. 719. Remarquons que dans sa publication de 1995, Gemar reconnait que ce phenomene peut se retrouver dans d’autres regions. Cf. Jean-Claude Gemar, Traduire ou l’art d’interpreter : langue, droit et societe : elements de jurilinguistique. T. 2 : Application. Quebec, 1995. P. 84.

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